Arrêt Take Eat Easy : fin du salariat déguisé pour les plateformes ?

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Coursiers à vélo, salariés ou indépendant ? La bataille juridique fait rage depuis des mois. La chambre sociale de la cour de cassation vient de rendre un arrêt qui représente une première victoire pour les livreurs à vélo.

Un arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 9 novembre 2017 rejetait même le statut de salarié des coursiers de Deliveroo estimant, notamment, que les coursiers sont libres de choisir leurs horaires, que s’ils ont des obligations comme porter des vêtements aux couleurs de la plateforme ou respecter des délais, celles-ci ne seraient pas sanctionnées, que les coursiers sont propriétaires de leur matériel et que les conditions d’exécution du contrat ne seraient pas déterminées par la plateforme. Les coursiers n’auraient par ailleurs pas renversé la présomption de non-salariat qui existe pour les travailleuses et travailleurs ayant recours à l’intermédiaire d’une plateforme numérique. Autant d’arguments rejetés par la Chambre sociale de la Cour de cassation ce 28 novembre.

La Cour de cassation reconnaît le lien de subordination

Le lien de subordination juridique est ce qui caractérise le contrat de travail en droit. Le reconnaître, c’est reconnaître qu’un travailleur ou une travailleuse est dans une situation de salariat, au sens juridique du terme. Ceci emportant des protections en termes de rémunérations ou des garanties procédurales en cas de licenciement par exemple.

La plus haute juridiction balaie donc les affirmations de la Cour d’Appel de Paris, également autrice de l’arrêt attaqué, en rappelant dans son communiqué que la loi n’établit aucune présomption de salariat bien qu’elle ait créé, depuis la loi El Khomri, un statut juridique pour ces travailleuses et travailleurs. Et la Cour d’argumenter en faveur de la reconnaissance du statut de salarié :

  •        La plateforme donne des directives aux coursiers. Elle le fait en donnant les courses et en conseillant un itinéraire plus que recommandé.
  •        Elle peut en contrôler l’exécution. La plateforme utilise un système de géolocalisation permettant de suivre l’exécution de la course et comptabilise les kilomètres réalisés.
  •        Elle peut en sanctionner les manquements. Ici, pour la société take eat easy, un système de bonus-malus existait qui était de nature à caractériser un pouvoir de sanction. Ce système allant assez loin puisque le coursier ou la coursière peut recevoir des « strikes ». Au bout de deux « strikes » son bonus est annulé, au bout de trois « strikes » elle ou il est convoqué·e pour parler de « sa situation et de sa motivation à continuer de travailler », ce qui peut aller jusqu’à la désinscription de la plateforme.

Ces éléments réunis, la Cour affirme l’existence d’un lien de subordination, caractérisant de ce fait l’existence d’un contrat de travail. La Cour d’Appel de Paris est donc appelée à réviser sa copie pour take eat easy, et espérons bientôt pour deliveroo.

Toutes les plateformes vont-elles suivre ?

Rien n’est certain. Bien sûr cette décision est encourageante et permet de poser un solide jalon dans la reconnaissance du statut de salarié·e pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses des plateformes numériques. Cependant il faudra démontrer au cas par cas que tous les éléments sont réunis. Or en ce qui concerne le pouvoir de sanction, cela n’est pas toujours une évidence. En effet, le système de bonus-malus de chez take eat easy semble avoir joué un rôle important dans la reconnaissance du lien de subordination. On pourrait cependant avancer que la possibilité pour les plateformes de déréférencer un coursier ou une coursière représente en soi une sanction puisque l’on empêche alors l’accès aux courses, donc au travail et à la rémunération. Oserait-on parler d’un licenciement ? Mais cela reste à démontrer.

D’autres arguments peuvent par ailleurs être encore avancés. S’agissant de démonter l’existence d’un lien de subordination, on peut également avancer l’obligation première d’un ou d’une salarié·e, que n’a pas un travailleur indépendant ou une travailleuse indépendante : se tenir à disposition de l’employeuse ou de l’employeur. Dès que le ou la salarié·e est connecté·e, qu’elle ou il a ses horaires, elle ou il est alors à disposition de la plateforme. Tel n’est pas le cas d’un indépendant ou d’une indépendante qui conclut un contrat avec un client ou une cliente. La coursière ou le coursier, une fois connecté·e, est à la disposition de la plateforme qui la ou le met en relation avec des clientes et clients. Clientèle qui se tourne vers la plateforme et non directement vers la coursière ou le coursier.

C’est donc une première victoire qui en appelle d’autres, tant pour ces salarié·e·s que pour la CGT qui était également partie à l’instance. Il faudra cependant rester méfiantes et méfiants car dans sa note explicative, la chambre sociale de la Cour de cassation, qui nous a peu habitué à des décisions si favorables aux salariés ces derniers temps, montre la voie au Gouvernement pour mettre en échec cet arrêt. Mais tant que la loi ne forcera pas la qualification, nous avons de bonnes chance de voir les travailleuses et travailleurs des plateformes conquérir, avec la CGT, le statut de salarié·e.